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Jurisprudence / Fusion des ARN espagnoles : le congédiement des anciens membres de la CMT est contra

  • vincentdelval0
  • 23 oct. 2016
  • 3 min de lecture

Selon la CJUE, le droit dérivé de l'UE "doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que (...) le président et un conseiller, membres de l’instance collégiale dirigeant l’autorité réglementaire nationale fusionnée, soient congédiés avant l’échéance de leurs mandats, dès lors que ne sont pas prévues des règles qui garantissent qu’un tel congédiement ne porte pas atteinte à leur indépendance et à leur impartialité".



La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) est un régulateur multisectoriel unique dans l'Union européenne, puisqu'outre la régulation des secteurs des industries de réseaux et de celui de la concurrence, l'autorité est également chargée de la régulation du secteur de l'audioviduel et sera dans un futur proche également chargée de celui des jeux en ligne. Elle est née en 2013 de la fusion de ces différentes ARN sectorielles.


A cette occasion, des décrets royaux ont congédié plusieurs membres de l'Autorité de régulation des télécommunications (la CMT - Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones) avant la fin de leur mandat, en raison de la disparition de cette autorité de régulation sectorielle au profit du mégarégulateur. Deux anciens membres de la CMT, un conseiller et le président, contestaient devant la Cour Suprême espagnole les deux décrets qui les avaient privé de leur mandat, faisant valoir que leur congédiement viole l’article 3, paragraphe 3 bis, de la directive-cadre, au motif que, par ces décrets royaux, il a été mis fin à leurs fonctions avant l’échéance de leurs mandats en l’absence de cause légale de congédiement, ces causes étant limitativement prévues par le droit national. Dans ces conditions, la Cour suprême a décidé de surseoir à statuer et de poser à la CJUE plusieurs questions préjudicielles.


1) En premier lieu, l’interprétation de la directive-cadre permettait-elle de considérer comme compatible avec cette directive la création par le législateur national d’un organe de régulation et de supervision qui réponde à un modèle institutionnel non spécialisé, qui fusionne en un seul organisme les organes de contrôle existant jusque-là notamment dans le domaine de l’énergie, des télécommunications et de la concurrence ?

A cette question la CJUE répond par la positive, ce qui n'est pas surprenant dans la mesure où plusieurs Etats membres de l'UE ont déjà privilégié des structures intégrées de régulation, comme l'Allemagne, la Lettonie, le Luxembourg (régulateurs multisectoriels des industries de réseaux) et les Pays-bas (mégarégulateur des réseaux et de la concurrence).


2) En second lieu, les responsables d’une ARN peuvent-ils être congédiés avant l’échéance de leur mandat en raison d’un nouveau cadre légal qui crée un organe de supervision regroupant diverses autorités nationales de réglementation de divers secteurs, et ce congédiement anticipé peut-il être considéré comme compatible avec le droit de l'UE du seul fait de l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi nationale et non à cause de la disparition ex post des conditions personnelles d’exercice de leurs agents, qui avaient été fixées à l’avance en droit national ?

Ici, la CJUE note que les deux commissaires ont été congédiés pour des causes non prévues dans la législation nationale espagnole, ce que les directives interdisent. Pour cette raison, le droit dérivé "s’oppose donc à ce que, du seul fait d’une réforme institutionnelle consistant à fusionner une ARN, responsable de la régulation du marché ex ante ou du règlement des litiges entre entreprises, avec d’autres autorités de réglementation nationales afin de créer un organisme de réglementation multisectoriel notamment chargé des tâches dévolues aux ARN (...) le président et un conseiller, membres de l’instance collégiale dirigeant l’ARN fusionnée, soient congédiés avant l’échéance de leurs mandats, dès lors que ne sont pas prévues des règles qui garantissent qu’un tel congédiement ne porte pas atteinte à leur indépendance et à leur impartialité".


Cette décision mérite d'attirer l'attention sur l'opportunité d'intégrer à l'avenir dans les causes de révocation objectives des membres des ARN celle de "disparition de l'autorité sectorielle lors d'une fusion avec d'autres autorités".



 
 
 

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