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Actualité / Le droit souple entre dans le prétoire

  • vincentdelval0
  • 27 mars 2016
  • 2 min de lecture

Par deux décisions du 21 mars 2016, le Conseil d’État a jugé recevables pour excès de pouvoir un communiqué de l'Autorité des marchés financiers et une prise de position de l'Autorité de la concurrence. Certains actes de droit souple sont désormais susceptibles d'être annulés par le juge.

Les deux affaires illustrent l’importance du droit souple (ou soft law) dans les nouveaux modes d’action des autorités publiques (voir l'étude annuelle du Conseil d’État de 2013). Les actes de droit souple posent une difficulté particulière : ils ne créent pas d'obligation juridique mais leur réalité administrative, elle, est tout autre puisqu'ils sont souvent suivis d'effets dans les faits.

Le Conseil d’État distingue désormais deux cas de figure dans lesquels ces actes peuvent faire l'objet d'un recours en annulation. Conformément à une jurisprudence antérieure, il peut d'abord s'agir d'actes qui pourraient ensuite justifier des sanctions de la part des autorités (CE, 11 oct. 2012, n° 357193, Sté Casino Guichard-Perrachon et CE, 11 oct. 2012, n° 346378, Sté ITM Entreprises et a.).

Depuis les deux arrêts précités, le REP est aussi possible contre les actes "de nature à produire des effets notables, notamment de nature économique, ou lorsqu’il a pour objet d’influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles il s’adresse".

Le considérant de principe:

"Considérant que les avis, recommandations, mises en garde et prises de position adoptés par les autorités de régulation dans l’exercice des missions dont elles sont investies, peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils revêtent le caractère de dispositions générales et impératives ou lorsqu’ils énoncent des prescriptions individuelles dont ces autorités pourraient ultérieurement censurer la méconnaissance ; que ces actes peuvent également faire l'objet d'un tel recours, introduit par un requérant justifiant d’un intérêt direct et certain à leur annulation, lorsqu'ils sont de nature à produire des effets notables, notamment de nature économique, ou ont pour objet d’influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles ils s’adressent ; que, dans ce dernier cas, il appartient au juge, saisi de moyens en ce sens, d’examiner les vices susceptibles d’affecter la légalité de ces actes en tenant compte de leur nature et de leurs caractéristiques, ainsi que du pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité de régulation"

Ce considérant suscite plusieurs interrogations qui ne manqueront pas d'occuper la doctrine :

- quid de l'auteur de l'acte: l'autorité de régulation ?

- quid de la nature des actes ?

- quid de l'intensité du contrôle exercé par le juge ?

 
 
 

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