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Actualité / Droit souple : au tour de la CRE !

  • vincentdelval0
  • 17 juil. 2016
  • 2 min de lecture

Après l'Autorité des marchés financiers (AMF), l'Autorité de la concurrence (ADC) et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), c'est au tour de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) de voir un de ses actes de droit souples faire l'objet d'une décision du Conseil d’État.



Dans le cadre de sa mission de surveillance générale des marchés de l’énergie prévue à l’article L. 131-2 du code de l’énergie et afin d’assurer la pleine transparence des règles de fonctionnement du marché de l’électricité, la Commission de régulation de l'énergie avait adopté une délibération le 26 juillet 2012 reprenant les accords conclus entre ERDF et la société Poweo Direct Energie, lesquels prévoyaient une répartition des frais exposés par les fournisseurs pour recouvrer le TURPE dans le cadre des contrats uniques. La délibération prévoit ainsi que cette répartition des frais est "transitoire" et ne bénéficie "qu’aux fournisseurs comptant moins d'1 750 000 clients".


Cette délibération méconnait alors la répartition des frais résultant de l'article L. 121-92 du Code de la consommation, lequel prévoit qu'elle doit être permanente et bénéficier à tous les fournisseurs, quel que soit leur nombre de clients.



Le rejet de la demande d'abrogation de la délibération litigieuse est donc annulé.



Le Conseil d’État précise par ailleurs les conditions de recours contre ces actes :


"En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant un autre mode de publication, la mise en ligne d'un acte de la nature de celui que conteste la société GDF Suez sur le site internet de l'autorité de régulation qui l'édicte, dans l'espace consacré à la publication des actes de l'autorité, fait courir, à l'égard des professionnels du secteur dont elle assure la régulation, le délai de recours prévu par ces dispositions. Lorsque le justiciable n'a pas contesté cet acte dans ce délai, il lui reste loisible, s'il s'y croit fondé, de demander son abrogation à l'autorité qui l'a adopté et, le cas échéant, de contester devant le juge de l'excès de pouvoir le refus que l'autorité oppose à cette demande".

 
 
 

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