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Tarifs réglementés du gaz: oui... mais seulement sous certaines conditions

  • vincentdelval0
  • 8 janv. 2017
  • 2 min de lecture

Dans son arrêt C-121/15 du 7 septembre 2016, la CJUE était appelée à se pencher sur la délicate question des contours du pouvoir d’intervention des États membres sur la fixation des prix de fourniture de gaz naturel.

La CJUE, saisie sur renvoi préjudiciel par le Conseil d’Etat français, devait répondre en substance à la question suivante : une réglementation prévoyant le choix entre deux types d’offres, à savoir les offres aux tarifs réglementés, proposées uniquement par certains fournisseurs, et les offres au prix du marché proposées par tous les acteurs du marché constitue-t-elle une entrave à la réalisation d’un marché du gaz naturel ouvert et concurrentiel, tel que prévu par la directive 2009/73 et, en cas de réponse affirmative, si la poursuite des objectifs de la sécurité d’approvisionnement et de la cohésion territoriale peuvent éventuellement justifier une intervention de ce type.

Il s’agit d’une question délicate, car elle implique la conciliation de deux exigences qui ne sont pas exemptes de contradiction entre elles : d’un coté, l’objectif explicite de la directive 2009/73 d’ouvrir les marchés nationaux à la concurrence en vue de la réalisation d’un marché intérieur du gaz naturel dans l’Union européenne et, d’autre part, les exigences de service public dans l’intérêt économique général, au regard desquelles les États membres continuent à garder une ample marge de manœuvre.

En application de sa jurisprudence Federutility (C‑265/08, EU:C:2010:205), et même si plusieurs éléments différencient la réglementation française de la réglementation italienne qui prévoyait la définition d’un prix de référence que tous les fournisseurs de gaz naturel devaient incorporer dans leurs offres commerciales, la Cour juge que l’intervention d’un Etat membre consistant à imposer à certains fournisseurs, parmi lesquels le fournisseur historique, de proposer au consommateur final la fourniture de gaz naturel à des tarifs réglementés, mais qui ne fait pas obstacle à ce que des offres concurrentes soient proposées à des prix inférieurs à ces tarifs par tous les fournisseurs sur le marché constitue, par sa nature même, une entrave à la réalisation d’un marché du gaz naturel concurrentiel mentionnée à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2009/73.

Toutefois, la Cour laisse une porte de sortie en soulignant que même si une intervention étatique sur la fixation du prix de fourniture du gaz naturel au consommateur final constitue une entrave à la réalisation d’un marché du gaz naturel concurrentiel, cette intervention peut néanmoins être admise dans le cadre de la directive 2009/73, sous réserve d’une triple condition :

- Premièrement, l’intervention doit poursuivre un objectif d’intérêt économique général,

- Deuxièmement, elle doit respecter le principe de proportionnalité et,

- Troisièmement, elle doit prévoir des obligations de service public clairement définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables et elle doit garantir un égal accès des entreprises de gaz de l’Union aux consommateurs.

Il reviendra donc au Conseil d’Etat dans un avenir proche de se prononcer sur le respect de ces trois conditions.


 
 
 

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